Toute agglomération de plus de 10000 habitants doit faire l'objet d'un schéma directeur ou être incluse dans un tel schéma.
VersionsLiens relatifsA - L'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est décidé :
a) Par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement, si le territoire intéressé par le schéma est tout entier situé à l'intérieur d'un même département ;
b) Par le préfet de région, sur proposition des préfets intéressés et sur le rapport du chef du service régional de l'équipement, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés à l'intérieur d'une même région ;
c) Conjointement par les préfets de région intéressés, lorsque le schéma concerne un territoire appartenant à plusieurs régions.
B - L'établissement d'un schéma de secteur est décidé par le préfet.
VersionsLorsque l'établissement d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur a été décidé, le ou les préfets intéressés fixent par arrêté la liste des communes couvertes par le schéma.
Cette liste et les modifications qui peuvent lui être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département.
Versions
Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d'un rapport et de documents graphiques.
I. - Le rapport présente :
a) L'analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ;
b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.:
//DECRET 1141 :
d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation//.
II. - Les documents graphiques font apparaître :
La destination générale des sols ;
Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;
Les principaux espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;
La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;
L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;
Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;
Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.
L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
VersionsLe schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-5-II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.
VersionsLiens relatifs
L'ensemble de la procédure relative à un schéma d'aménagement et d'urbanisme est conduit :
a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;
b) Sous l'autorité de l'un des préfets ou préfets de région intéressés, par un fonctionnaire des services de l'équipement dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.
VersionsLe schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
A cette fin :
Le préfet chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission ;
Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur.
Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission.
VersionsLiens relatifsLes représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, en particulier de ceux qui ont compétence en matière de grandes opérations d'infrastructure et d'aménagement, ainsi que des personnalités qualifiées, sont associés aux travaux de la commission.
Celle-ci peut entendre, sur leur demande, les délégués de groupements représentatifs intéressés par les problèmes d'aménagement et d'urbanisme du territoire couvert par le schéma directeur.
VersionsLa commission mixte est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.
VersionsLes modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du préfet chargé de conduire la procédure.
VersionsLiens relatifsLe projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est communiqué par le préfet à ceux des services publics non représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-8 qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Ils sont appelés à donner leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où ils ont été saisis.
VersionsLiens relatifsLe projet de schéma directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
VersionsLiens relatifsLe schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé :
1. Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3.
2. Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres :
a) Lorsque le schéma concerne un territoire à l'intérieur duquel se trouve une ville figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
b) Dans les cas prévus à l'article R. 122-17 .
3. Par arrêté du préfet de région dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsLe schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement ainsi que dans les mairies des communes intéressées ou au siège des établissements publics groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLorsque les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme intéressent des territoires sur lesquels doivent être réalisées des opérations d'intérêt national résultant de directives d'aménagement du territoire arrêtées par le Gouvernement, notamment en vue de la création d'agglomérations nouvelles, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'ensemble de la procédure relative à ces schémas directeurs est conduit sous l'autorité du préfet de région.
Le préfet de région exerce alors les attributions des préfets prévues aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11.
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En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur :
1. Les plans d'occupation des sols ;
2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;
4. Les grands travaux d'équipement.
Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur.
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Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 4 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983
Abrogé par Décret 1983-09-09 ART. 9 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis à la date du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure résultant des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Un plan d'occupation des sols doit être établi pour :
1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10.000 habitants ;
2. Les communes soumises au régime des stations classées ;
3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'évènements graves.
//DECRET 276 :
4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté.
5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.// Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.
L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au Recueil des actes administratifs du département et /M/inséré/M/DECR.0736 : dont une mention est insérée en caractères apparents// dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.
VersionsLiens relatifs
L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé.
Cette instruction est conduite :
a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;
b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.
VersionsUn seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement d'urbanisme par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées. Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce délai. S'il existe un établissement public groupant les communes intéressées ou certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet organisme.
Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 b.
En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce groupement.
/M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.
VersionsLiens relatifsLe plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols.
//DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux représentants par établissement public.
Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24.
VersionsLiens relatifsLe projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
VersionsLorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.//
VersionsLiens relatifsAprès avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou pour certaines d'entre elles.
Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est saisie de l'ensemble des procédures.
//DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 (alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2, il est procédé comme il est dit à l'article R. 123-10.//
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément.
Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//
VersionsLiens relatifsLe plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet.
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).
//DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les modifications ayant pour objet ou pour effet :
1. De supprimer une protection édictée :
a) En faveur des espaces boisés ;
b) En raison :
- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol ;
2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.//
VersionsLiens relatifsLe plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut être rendu public et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne.
VersionsLiens relatifsL'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet :
1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel ;
/M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.
VersionsLiens relatifsLe plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à l'article R. 123-6, d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
/A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.
VersionsLiens relatifs
Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.
Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.
VersionsLiens relatifsLe rapport de présentation :
1. Expose les perspectives de développement démographique et économique et les programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ;
2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un.
//DECRET 736 ART. 12 :
3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone urbaine :
4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation ;
5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles.//
VersionsLiens relatifsLes documents graphiques font apparaître :
1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment :
a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre les constructions ;
b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire. Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres ;
c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;
e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que :
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
VersionsLiens relatifsSont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
1. Les périmètres suivants :
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ;
c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.
VersionsLiens relatifs/M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R. 123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes visées à l'article L. 123-10 et des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.
VersionsLiens relatifsSous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :
1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation.
2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :
a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;
c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement et d'espaces verts.
Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition.
3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
4. Le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1. et 2. ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée.
5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article
VersionsLiens relatifs1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol.
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16.
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.
Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du coefficient :
a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements publics ;
b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et usagers de l'immeuble ;
c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;
d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole.
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R. 311-1 à R. 311-8.
Les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le plan d'aménagement de la zone prévu à l'article R. 311-10.
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone sont ultérieurement incorporées au plan d'occupation des sols par une décision du préfet.
VersionsLiens relatifsLes annexes comprennent :
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
Les stations d'épuration des eaux usées ;
Les usines de traitement des déchets ;
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
//DECR.0736 :
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15.//
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/M/Les dispositions des articles R. 123-26 ET R. 123-29 /M/DECR.0267 : Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29// sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public.
Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication.
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Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 //
/M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai prévu audit article court à partir de la date de l'avis de réception.
L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
/M/Six mois avant l'achèvement du délai de trois ans, /M/DECR.0736 : Six mois avant l'expiration du délai de deux ans,// le préfet, après consultation de la collectivité intéressée, fait connaître au propriétaire si la collectivité entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9.
//DECR.0736 : En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.// Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé.
VersionsLiens relatifsL'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans lesquelles elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.
L'acte qui approuve le plan peut porter, le cas échéant, déclaration d'utilité publique de certaines des opérations prévues par le plan.
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Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 pourront être modifiés dans les formes prévues à l'article R. 123-3.
VersionsLiens relatifsLes dispositions transitoires suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme et projets d'aménagement visés à l'article L. 124-1.
I.- La révision des plans d'urbanisme et projets d'aménagement rendus publics ou approuvés interviendra dans les formes et conditions fixées par l'article R. 123-35 pour la modification des plans d'occupation des sols.
Les nouveaux plans seront instruits comme plans d'occupation des sols.
II.- Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 5 novembre 1970 et qui n'ont pu être rendus publics ou approuvés dans les délais prévus par l'article L. 124-1 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24, être instruits et rendus publics ou approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.
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Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, qui sont classés par le plan d'urbanisme approuvé comme espaces boisés à conserver, sont seuls autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la sauvegarde de ces espaces boisés.
A cet effet, ces bois, forêts ou parcs sont soumis à un régime d'exploitation normale dans des conditions qui seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'agriculture.
Le classement de ces bois, forêts et parcs comme espaces boisés à conserver est publié au fichier immobilier, à la diligence du préfet. Mention de ce classement doit être faite, sous la responsabilité des vendeurs ou bailleurs, dans les actes portant vente ou location.
L'exécution de travaux en violation des dispositions du présent article est punie d'une amende d'un minimum de 100 F et d'un maximum égal au maximum des amendes de police. Le préfet peut, pendant une période de trois ans après cette exécution, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou les semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu aux frais du propriétaire par l'administration.
VersionsLiens relatifsDans le cas où la sauvegarde ou le développement d'un bois, forêt ou parc classé par le plan d'urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à développer nécessite des travaux de boisement, de reboisement ou la réalisation d'équipements, l'acquisition de ce bois, de la forêt ou du parc par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, peut être déclarée d'utilité publique.
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Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier qui sont classés comme espaces boisés à conserver par les plans d'urbanisme approuvés, les coupes et abattages d'arbres ne peuvent être effectués que dans les conditions définies aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsDans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, le régime d'exploitation normal est fixé par un réglement d'exploitation approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. Ce règlement définit les coupes qui sont autorisées sans formalité particulière. Toute autre coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsDans les bois, forêts et parcs de moins de quatre hectares, tout abattage d'arbre doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.
VersionsLes demandes d'approbation de règlement d'exploitation ainsi que les demandes d'autorisation de coupes dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont adressées par le propriétaire du fonds au directeur départemental de l'agriculture qui en délivre le récépissé.
Les demandes de coupes doivent indiquer la situation, la nature et la quotité des coupes.
La décision du préfet doit être notifiée aux demandeurs ;
Dans le délai de six mois à dater de leur dépôt en ce qui concerne les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ;
Dans le délai de trois mois en ce qui concerne les demandes d'autorisation de coupes.
Faute d'une décision dans les délais précités, les règlements d'exploitation sont considérés comme approuvés ou les coupes autorisées.
VersionsLa coupe autorisée pour une année et non effectuée peut, sans nouvelle autorisation, être reportée à l'année suivante. L'autorisation peut être donnée pour plusieurs années successives au cours desquelles le propriétaire aura latitude d'exploiter la coupe.
VersionsAucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis et bois morts.
VersionsLes déclarations d'intention d'abattages d'arbres dans les espaces boisés de moins de quatre hectares sont transmises par le maire au préfet dans les quinze jours de leur réception.
Les abattages sont réputés autorisés si le préfet ne fait pas opposition par lettre recommandée dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la déclaration.
VersionsSi, consécutivement à une coupe effectuée sans autorisation, le rétablissement des lieux en nature de bois a été prescrit et si le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation dans les délais impartis, le préfet fait exécuter les travaux d'office par la direction départementale de l'agriculture ; il arrête ensuite le mémoire des frais et le rend exécutoire à l'égard du propriétaire.
La même procédure est applicable dans le cas où le propriétaire n'assure pas dans un délai de cinq ans le reboisement des coupes rases régulièrement autorisées.
VersionsDans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et pour lesquelles ce document n'a pas encore été approuvé, les coupes résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier, pratiquées dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont considérées comme des travaux ne compromettant pas le caractère boisé des terrains sur lesquels elles sont exécutées. Tous autres travaux, en particulier les coupes rases ou comportant abattage systématique des arbres dépassant 1,30 mètre de circonférence sur une surface supérieure au vingtième de celle du massif, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
VersionsLiens relatifsDans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, visés à l'article R. 130-1, les constructions immobilières sont considérées comme de nature à compromettre le caractère boisé des terrains en cause et la délivrance du permis de construire sur ces terrains est subordonnée à l'avis conforme du directeur départemental de l'agriculture.
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Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur.
VersionsLiens relatifsDans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969, ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés.
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Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).
VersionsLiens relatifsConformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
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Les dispositions de la présente section sont applicables selon les modalités fixées à l'article R. 142-2 :
I.- Dans les départements des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Var ;
II.- Dans les départements //DECR.0831 : du Calvados// de la Charente-Maritime, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Gironde, d'Ile-et-Vilaine, des Landes, de la Loire-Atlantique, //DECR.0917 : de la Manche// du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée. //DECR.0500 :
III.- Dans les départements de l'Essonne //DECR.0229 :
d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Savoie//DECR.0552 : et de la Haute-Savoie//.
Les dispositions des articles R. 142-2 à R. 142-5 ainsi que la liste des départements auxquels lesdits articles sont applicables ne peuvent être modifiées ou complétées que par décret pris en forme de règlement d'administration publique.
VersionsLiens relatifsDans les départements énumérés à l'article R. 142-1, des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme, pris après accord du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé du tourisme, peuvent, après consultation des conseils généraux intéressés, déterminer les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions prévues aux articles ci-après seront applicables en vue de préserver le caractère de ces départements.
VersionsLiens relatifsLes préfets pourront, par arrêté notifié aux propriétaires intéressés pris après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, déterminer les espaces boisés, non soumis au régime forestier, dont la préservation est nécessaire, en vue de les soumettre, dès avant l'approbation des plans d'urbanisme, au régime prévu aux articles R. 130-1 à R. 130-3.
Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont punies des peines prévues par l'article /M/R. 130-1/M/DECR.0897 : R. 130-13//.
Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article cessent d'être applicables à l'égard des terrains qui ne sont pas classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé.
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Le ministre chargé de l'urbanisme peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre, désigner par arrêté une zone dite zone de préemption, à l'intérieur de laquelle le département peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux des communes dont tout ou partie du territoire est intéressé par la zone envisagée.
Lorsqu'un conseil municipal n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donnée par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet. //DECR.0558 : Dans les zones ou parties de zones de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption//.
VersionsLiens relatifsL'arrêté fixant la zone de préemption est publié au Journal officiel de la République française.
Une copie de cet arrêté, accompagnée d'un plan précisant le périmètre de la zone, est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné :
par affichage, pendant une période d'au moins un mois, à la mairie de chacune des communes intéressées.
par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Copie de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, ainsi qu'à la chambre nationale des avoués près des cours d'appel et aux barreaux constituées près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.
VersionsLe directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire d'un terrain qui le demande, ou à son mandataire, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire et précisant si ce terrain est compris ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption.
VersionsLiens relatifsA compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment sous forme de vente de gré à gré, d'adjudication volontaire, d'échange ou d'apport en société d'un terrain situé à l'intérieur de la zone, doit être précédée d'une déclaration du propriétaire faisant connaître son intention d'aliéner, ainsi que les conditions de l'aliénation.
Toutefois, les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption réalisés dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code rural ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-24.
/M/La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée au préfet qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Dans un délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le département doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées ci-après/M/DECRET 558 : La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée en quatre exemplaires au préfet, qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse une copie de la déclaration au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, pour information, au président du conseil de rivage territorialement compétent ainsi qu'au maire de la commune intéressée //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4) le préfet adresse une copie de la déclaration au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé//
Dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le préfet agissant au nom du département notifie au propriétaire la décision qu'il prend en vertu des articles R. 142-10 et R. 142-11.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. Le conservatoire peut, à défaut du département exercer le droit de préemption dans les conditions définies aux articles ci-après//.
//DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé. La commune ou le groupement de communes peut exercer le droit de préemption, à défaut du département, dans les conditions définies aux articles ci-après//.
VersionsLiens relatifsLorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir aux prix et aux conditions proposés ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet :
Soit qu'il accepte le prix proposé ;
Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation.
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter de la décision de cette juridiction :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction.
VersionsLiens relatifsLorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10, notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 :
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10.
VersionsLiens relatifsLa décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire.
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsEn vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département, l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans tous les cas la déclaration du propriétaire; lorsque le département décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette dernière.
Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département.
L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié au bureau des hypothèques.
VersionsLiens relatifsLe paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter, suivant le cas :
/M/Soit de la décision du département d'acquérir au prix et conditions proposés ;
Soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé par le département ;
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.
DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//.
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
VersionsEn cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant par le département que par le conservatoire, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus//.
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
VersionsLiens relatifsA compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
VersionsLiens relatifsSi un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé.
En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.
/M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//.
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A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3.
Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées.
Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur.
S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
VersionsLiens relatifsDans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant.
VersionsLiens relatifsDans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental.
Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour de sa délivrance.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie son arrêté au bénéficiaire du permis de construire.
VersionsLiens relatifsLe produit de la redevance est versé à un compte spécial ouvert au budget du département. Il est affecté aux acquisitions de terrains et aux travaux d'aménagement prévus à l'article L. 142-2.
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Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142-1.
La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le département soit à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte départementale ou interdépartementale. Toutefois, ces espaces libres seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.
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Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le programme visé à l'article R. 142-25 peut être accompagné d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.
Ce plan d'urbanisme d'intérêt régional est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés. Dans le cas où l'un des conseils généraux ne se serait pas prononcé au cours de la première session qui suit la demande de consultation, il serait réputé ne pas faire objection aux dispositions du plan.
Le plan est ensuite approuvé, sur proposition de la mission interministérielle prévue par le décret n. 63-580 du 18 juin 1963, modifié notamment par le décret n. 72-896 du 26 septembre 1972, portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le plan d'urbanisme d'intérêt régional a valeur de plan d'urbanisme directeur approuvé et les dispositions qu'il comporte entraînent les mêmes effets sur le territoire de toutes les communes intéressées jusqu'à l'approbation, conformément à la procédure en vigueur, des plans d'urbanisme directeurs ou de détail qui concernent lesdites communes.
Les plans d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication du plan d'urbanisme d'intérêt régional demeurent applicables dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional ; ils sont mis en révision pour leurs dispositions contraires.
VersionsAbrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement de la région du golfe de Fos, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol.
Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28.
Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Le programme et le plan prévus aux articles R. 142-28 et R. 142-29 ont valeur de directives d'aménagement national au sens de l'article R. 111-15.
Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont mis en révision pour leurs dispositions qui sont contraires auxdites directives. Cette révision est conduite conformément à l'article R. 124-2.
Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur.
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Les "zones d'architecture imposées" prévues à l'article L. 143-1 sont déterminées par arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale des sites et des collectivités locales intéressées.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoire situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols.
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Code de l'urbanisme
Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles R*122-2 à R143-2)