Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
    Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
    Les conseils de l'éducation nationale des six académies, ainsi que l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Guyane, l'Assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
    Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.

  • Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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