Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 18 mars 1978

  • Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.

  • Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.

    L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.

    En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

  • L'assemblée des chambres connaît des demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de l'ordre et de recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils.

    Elle reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général ainsi que du greffier en chef.

    A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.

    Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.

    Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.

  • En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.

    Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.

    Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.

  • Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
  • Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
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