Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.

    I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

    On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

    II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

    1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

    2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

    a) Conçues sur mesure ;

    b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

    c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

    d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

    3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;

    4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.

    III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

    1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

    2° Meubles d'appoint ;

    3° Meubles de chambres à coucher ;

    4° Literie ;

    5° Meubles de bureau ;

    6° Meubles de cuisine ;

    7° Meubles de salle de bains ;

    8° Meubles de jardin ;

    9° Sièges ;

    10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

    11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;

    12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.

  • Pour l'application de la présente section :

    1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;

    2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.


    Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

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