Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
VersionsLiens relatifsLes audiences de la commission sont publiques.
Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
VersionsLiens relatifsLa commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.
VersionsLiens relatifsLes décisions de la commission sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 4 : Jugement. (Articles R733-16 à R733-20)