Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.

    Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.

  • Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret.

    Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.


    Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.


    Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

    Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.


    Conformément au III de l'article 102 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

    1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

    -cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    -trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

    3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

    4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

    5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

    Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


    Conformément au II de l'article 7 de loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.

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