Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :
a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;
b) A l'article L. 333-6, les mots : "Dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".
Pour l'application de ces dispositions :
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.Versions
Code de la consommation
Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L334-1 à L334-3)