Code du tourisme

Version en vigueur au 07 octobre 2006

  • L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

    Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

    En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.

  • La demande d'habilitation, accompagnée des pièces exigées à l'article R. 213-33, est adressée au préfet.

    Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.

    Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation.

    Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.

  • La demande d'habilitation doit être accompagnée :

    - de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;

    - d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;

    - des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

  • L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.

    Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.

    Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.

    Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.

  • L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :

    1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-7, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;

    2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment son article R. 213-29, le dernier alinéa de son article R. 213-34 et ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-30, R. 213-38, R. 213-43 et R. 232-1.

    L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.

  • Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.

    Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux.

    En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.

    La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.

    La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.

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