Code de justice militaire

Version en vigueur au 01 mai 1983

    • Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.

      Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de traduction directe.

      Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article 217, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.

      Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.

      Il est procédé conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président, soit par un magistrat assesseur ou le juge d'instruction militaire près le tribunal, qu'il délègue à cette fin.

      Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'instruction sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

      Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu, qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

      Le commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.

      Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou traductions directes ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles 276 à 285.

      Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont assignés conformément aux mêmes dispositions.

      Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.



      NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 50 I : les articles 278 à 282, 284 et 285 du code de justice militaire sont abrogés.

      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
    • Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse être retardée. Toutefois, il ne pourra être délivré copie des pièces présentant un caractère secret.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Si elle ne l'a déjà fait pendant l'instruction préparatoire, la partie civile peut se constituer à l'audience dans les conditions prévues par les articles 418 et suivants du code de procédure pénale. Dans ce cas, la partie civile est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une violation de ses droits tirée du défaut de communication de la procédure antérieure.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le tribunal se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés par l'ordonnance de convocation rendue par le président.

      Les dispositions des articles 306 et 308 du code de procédure pénale sont applicables.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Lorsque le prévenu fait l'objet d'une traduction directe, la juridiction des forces armées peut lui accorder un délai de vingt-quatre heures pour lui permettre de préparer sa défense.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • La juridiction des forces armées peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction à ces interdictions est punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 6.000 à 60.000 francs. La poursuite a lieu, conformément aux prescriptions des articles 42 à 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, devant la juridiction des forces armées.

    • Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes. Ils se tiennent découverts dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux énumérés à l'article 135 pendant un temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Le procès-verbal fait mention de l'ordre du président. Sur la production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.

      Si le trouble ou le tumulte à l'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis de ce chef des peines prévues à l'article 445.

      Toute personne qui, à l'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou gestes est condamnée sur-le-champ aux peines prévues respectivement par les articles 450 et 453.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 220 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le président fait amener le prévenu, lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office qui prend connaissance du dossier. Il est éventuellement fait application de l'article 323 du code de procédure pénale.

      Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, profession, demeure, date et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître. S'il ne comparaît pas et s'il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction des forces armées devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement ; son défenseur, choisi ou désigné d'office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir lui est faite par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. L'agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, décide que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 220, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article 135, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Dans les cas prévus par les articles 224 et 225, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le greffier au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification des jugements qui sont réputés contradictoires. En lui notifiant le jugement sur le fond, le greffier avertit le prévenu du droit qu'il a de se pourvoir en cassation et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité de la notification.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu.

      Cette liste ne peut contenir que les nom et prénoms des témoins notifiés par le commissaire du Gouvernement aux parties et par celles-ci entre elles et au commissaire du Gouvernement conformément aux articles 277 et 278, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 232.

      Le commissaire du Gouvernement et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont les nom et prénoms ne leur auraient pas été notifiés ou qui n'auraient pas été clairement désignés dans la notification. Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.

      Le président ordonne aux témoins de se retirer dans le local qui leur est destiné. Les témoins n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.



      NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 50 I : l'article 278 du code de justice militaire est abrogé.

      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
    • Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.

      Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

      Les dispositions des articles 311 à 315 du code de procédure pénale sont applicables.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut :

      - soit passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée par le greffier, si le commissaire du Gouvernement ou l'une des parties le demande ou si le président le décide en application de l'article 232 ;

      - soit faire application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 326 du code de procédure pénale.

      Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition peut, sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109 du code de procédure pénale.

      En cas de condamnation pour non-comparution, le témoin peut faire opposition dans les deux jours de la notification de la décision à sa personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ou au parquet après recherches infructueuses. La juridiction compétente pour connaître de cette opposition est la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement ou, en cas de suppression de celle-ci, celle visée aux articles 27 ou 51. La décision statuant sur l'opposition ou prononçant une condamnation pour refus de prêter serment ou de déposer ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, il est fait application des dispositions des articles 331 à 342, 344 et 345 du code de procédure pénale. Sont également applicables les dispositions des articles 168 à 169-1 du code de procédure pénale sur l'expertise.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité, conformément à l'article 309 du code de procédure pénale.

      Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce ou prendre toute mesure qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, au besoin par mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

      Si le commissaire du Gouvernement ou les parties demandent au cours des débats l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins peuvent être entendus. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.

      Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs et juges militaires supplémentaires, le commissaire du Gouvernement, le greffier, l'interprète éventuel et les conseils des parties à se réunir.

      Il requiert le prévenu, la partie civile, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître aux jour et heure fixés sans autre citation.

      Au cas où un témoin ne comparaît pas aux jour et heure fixés, le tribunal fait application des dispositions de l'article 230.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles indispensables au repos des membres du tribunal, des témoins, des prévenus et des conseils des parties et pour permettre au commissaire du Gouvernement et aux conseils des parties de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.

      En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du commissaire du Gouvernement, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

      Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête du prévenu ou des conseils des parties, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information, auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article 212.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Quel que soit le mode de sa saisine, il appartient à la juridiction de renvoi ou à celle devant laquelle le prévenu est traduit directement d'apprécier sa compétence, d'office ou sur déclinatoire, sous les réserves du troisième alinéa de l'article 270.

      Si le commissaire du Gouvernement ou les parties entendent faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine du tribunal ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, ils doivent, chacun, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Le tribunal statue par un seul jugement motivé.



      NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 45 : l'article 270 du code de justice militaire est abrogé.

      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
    • Les exceptions et incidents concernant la procédure au cours des débats font l'objet, sauf décision contraire du président, d'un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.

      Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la compétence du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal, qui statue par jugement motivé.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Les jugements prévus aux articles 235 et 236 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

      Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Une fois l'instruction à l'audience terminée, le conseil de la partie civile, s'il en existe, présente ses conclusions, le commissaire du Gouvernement prend ses réquisitions, le conseil du prévenu et le prévenu lui-même sont entendus dans leur défense. Le conseil de la partie civile et le commissaire du Gouvernement répliquent, s'ils le jugent convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et, sans résumer les moyens de l'accusation, de la partie civile et de la défense, déclare les débats clos.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Après avoir déclaré les débats clos, le président donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.

      Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou de la traduction directe ou si le prévenu ou son défenseur y renonce.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Chaque question est posée ainsi qu'il suit : "Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".

      Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de traduction directe.

      Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

      Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.

      Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ?". En outre, si le prévenu est âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, le président pose la question suivante : "Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?".



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le président peut aussi poser d'office des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré comme un fait puni d'une autre peine.

      De même, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi ou de traduction directe, le président peut poser plusieurs questions spéciales.

      Dans ces différents cas, le président doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le commissaire du Gouvernement, les parties et leurs conseils à même de présenter, en temps utile, leurs observations.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • S'il s'élève un incident contentieux portant sur l'application des articles 239 à 241, le tribunal statue par un jugement motivé, qui ne peut être attaqué que dans les conditions prévues à l'article 237.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Après avoir déclaré l'audience suspendue, le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait sortir l'auditoire.

      Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement n'ait été rendu.

      Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du Gouvernement, des parties et de leur conseil et du greffier.

      Ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui, au cours de la procédure antérieure à l'audience ou devant la juridiction du jugement, n'aurait été mise à la disposition des conseils des parties ou communiquée au commissaire du Gouvernement.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et, dans tous les cas où la culpabilité a été reconnue, sur les circonstances atténuantes. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le tribunal vote par scrutins secrets, distincts et successifs au moyen de bulletins écrits. Chaque membre du tribunal exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction des forces armées, sur lequel il porte l'un des mots "oui" ou "non".



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • En cas de réponse affirmative sur la culpabilité et après avoir voté sur l'existence de circonstances atténuantes, le tribunal vote, sans désemparer, au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu, sur l'application de la peine.

      Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour, au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle ou de police pour une contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 469-1 à 469-3 du code de procédure pénale.

      Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.

    • Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix.

      Le jugement constate cette majorité sans que le nombre de voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

      Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant opposition ou pourvoi. La partie civile qui succombe est tenue des frais comme il est dit à l'article 475 du code de procédure pénale.



      NOTA : Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 : l'article 475 du code de procédure pénale est abrogé.

      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
    • A l'issue de son délibéré, le tribunal rentre dans la salle d'audience. S'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.

      Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

      En cas de condamnation, le jugement énonce la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.

      En cas d'acquittement ou d'absolution, et sous les réserves de l'article 256, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est pas retenu pour une autre cause.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • En cas de condamnation ou d'absolution du prévenu, le jugement condamne ce dernier aux frais envers l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, et se prononce sur la contrainte judiciaire dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.

      Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du code de procédure pénale.

      Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

      Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.

    • Si le prévenu en liberté est condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine plus grave, le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.

      Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 474 et 475 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.

    • Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats, que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour qu'il soit procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.

      S'il y a acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou absous soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Le jugement sur le fond n'est pas motivé.

      Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents, ainsi que sur les conclusions de la partie civile relatives à sa demande d'indemnité.

      Il énonce à peine de nullité :

      1° Les nom et qualité des magistrats, les nom et grade ou rang des juges militaires et, s'il y a lieu, ceux des membres supplémentaires ;

      2° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu et de la partie civile ;

      3° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit ou renvoyé devant la juridiction des forces armées ;

      4° Les noms des conseils des parties ;

      5° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l'un d'entre eux ;

      6° La référence aux conclusions des parties et aux réquisitions du commissaire du Gouvernement ;

      7° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 244 à 248 ;

      8° La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;

      9° Les peines prononcées avec indications qu'elles l'ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ;

      10° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;

      11° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 369 et suivants ;

      12° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;

      13° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.

      Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions de l'article 333 du code de procédure pénale.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • La minute du jugement est signée du président et du greffier. Ceux-ci approuvent, le cas échéant, les ratures et renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication. Toutefois, l'apport de ces minutes au greffe de la Cour de cassation peut être ordonné par le président de la chambre criminelle.

      Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles 286 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.



      NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 51 : les chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code de justice militaire sont abrogés (articles 286 et suivants).

      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
    • Le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut. Si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparaît plus, il est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l'article 226. Dans tous les cas, les débats et le jugement sont considérés comme contradictoires.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

    • Lorsque le tribunal n'a pas statué sur les frais de justice et les dépens, il peut être ultérieurement saisi par requête du commissaire du Gouvernement. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction compétente est celle qui résulte de l'application des articles 27 ou 51.



      NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

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