La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues aux articles R. 411-3 ci-après.
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'agriculture charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
VersionsLiens relatifsLe préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.* 411-1, les services départementaux correspondent directement avec le préfet centralisateur qui coordonne leur activité ; les préfets de chacun des départements intéressés sont informés, par leurs soins, du déroulement de la procédure.
VersionsLiens relatifsLe procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
VersionsLiens relatifsLe préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
VersionsLiens relatifsLe dossier d'enquête, établi par le directeur départemental de l'agriculture, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
- le texte des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du code forestier ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
VersionsLiens relatifsL'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le préfet.
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête.
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R.* 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
VersionsLiens relatifsLa commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature, donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Elle doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
VersionsLa décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
VersionsLa décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
VersionsLiens relatifsLa décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
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Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Le projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
Le règlement est approuvé par le préfet, sur avis du directeur départemental de l'agriculture, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
L'approbation du règlement d'exploitation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à trente ans.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 412-1. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées à l'alinéa 3 dudit article.
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du préfet sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur départemental de l'agriculture, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au directeur départemental de l'agriculture du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
VersionsLiens relatifsLa décision du préfet doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
VersionsLe propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur départemental de l'agriculture, être reportée à l'année suivante.
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
VersionsLiens relatifsEn cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2 ou de celles de l'article R. 412-6 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'Office à ces travaux par les soins du directeur départemental de l'agriculture, sur autorisation du préfet. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme :
"Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations".
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article R. 130-5 du code de l'urbanisme :
"Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre des articles L. 412-1 à L. 412-3 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations".
VersionsLiens relatifsLa demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret du 28 juin 1930 fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts.
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
VersionsLiens relatifsEn vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsDans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
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Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties déclarées défensables.
S'il s'agit d'une forêt soumise au régime forestier, il est fait application des articles L. 138-3 à L. 138-10 et R. 138-2 à R. 138-14.
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur départemental de l'agriculture qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le préfet ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
VersionsLiens relatifsAucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
VersionsLiens relatifsLa fréquentation par le public de toute forêt de protection peut etre réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture pour les forêts non soumises au régime forestier et du directeur régional de l'Office national des forêts pour les forêts soumises à ce régime.
VersionsDans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des sanctions édictées par l'article L. 412-3 et par d'autres réglementations :
1° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-14 sont punies d'une amende de 100 à 400 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
2° Les infractions aux dispositions de l'article R. 412-16 sont punies d'une amende de 160 à 600 F.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des lois et règlements, l'administration chargée des forêts peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de l'Etat.
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Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 431-1 du code forestier, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 412-3. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
VersionsLorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection, adresse au ministre de l'agriculture une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R.* 413-3. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre de l'agriculture, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, partie réglementaire.
VersionsLiens relatifs
Code forestier
Titre Ier : Forêts de protection. (Articles R*411-1 à R*413-4)