Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
VersionsLiens relatifs