Code de commerce

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article R. 812-3, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.

        • Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel de mandataire judiciaire conformément à l'article R. 812-4, sont les suivants :

          1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;

          2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

          3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;

          4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;

          5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;

          6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

        • L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.

          Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.

        • I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

          II. ― Le dossier de candidature comprend :

          1° Une requête de l'intéressé ;

          2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

          3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

          4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.


        • La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

        • L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


          Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.

        • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

          1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

          La note est affectée d'un coefficient 6.

          2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.

          La note est affectée d'un coefficient 2.


        • Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

        • La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

          Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
          L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

          Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

          L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

        • Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

          Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.

          L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.

          Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.


        • L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.


        • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

        • L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.

          Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

        • I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

          II. ― Le dossier de candidature comprend :

          1° Une requête de l'intéressé ;

          2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

          3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

          4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;

          5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;

          6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.


        • La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

        • L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.

          Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

        • Les épreuves orales comprennent :

          1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.

          Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 812-13, sur son expérience professionnelle.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

          La note est affectée d'un coefficient 3.

          6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.

          La note est affectée d'un coefficient 2.

          7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

          La note est affectée d'un coefficient 1.

        • L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.

          La note est affectée d'un coefficient 6.

        • Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

          L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

          Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

          La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

          Les épreuves orales se déroulent en séance publique.


        • Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

        • Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.

        • I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.


          II.-Le dossier comprend :


          1° Une requête de l'intéressé ;


          2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;


          3° Un justificatif du domicile du demandeur ;


          4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;


          5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;


          6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.


          Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :


          1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.


          La note est affectée d'un coefficient 2.


          2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.


          La note est affectée d'un coefficient 1.


          3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :


          -Droit national des entreprises en difficulté ;


          -Droit européen et international des entreprises en difficulté ;


          -Droit social lié aux procédures collectives ;


          -Droit fiscal lié aux procédures collectives ;


          -Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;


          -Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;


          -Droit des contrats ;


          -Droit des sûretés ;


          -Droit des sociétés et des groupements ;


          -Droit pénal des affaires ;


          -Procédure civile ;


          -Droit des procédures civiles d'exécution.


          La note est affectée d'un coefficient 1.


          Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

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