Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :

    1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;

    2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;

    3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;

    4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;

    5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.

    II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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