Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

    S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;

    Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;

    Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.

  • Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.

    L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.

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