Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des tribunaux aux armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire du commissaire du Gouvernement. Si celui-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté sous les obligations prévues à l'article 142.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 36 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par le président du tribunal ou par un juge d'instruction délégué par lui, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l'instruction ou par son président.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 36 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.
VersionsLiens relatifsEn matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à l'inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
VersionsLiens relatifsQu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Exception faite des cas prévus aux articles 122, 139, 140, 146 et 157, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
VersionsLiens relatifsLe contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires, sous les conditions suivantes :
Les attributions conférées par les articles 139, 140 et 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au procureur général, à la chambre de l'instruction sont exercées respectivement par le juge d'instruction militaire, le commissaire du Gouvernement, la chambre de contrôle de l'instruction ;
Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles visés ci-dessus appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ;
Lorsque le prévenu est traduit directement devant le tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles 139, 140, 141-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 133, alinéa 4, du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142.
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.
VersionsLiens relatifsSi le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, l'inculpé ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.
VersionsL'inculpé, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation, ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
VersionsLiens relatifsSi, après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.
VersionsL'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
VersionsLiens relatifsLorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si l'inculpé est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.
VersionsLiens relatifsLorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.
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Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.
VersionsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983A partir de la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.
VersionsAbrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale sont applicables aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive.
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Code de justice militaire
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté. (Articles 131 à 150)