Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
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Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (M)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (V)Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
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Les exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.
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Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
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I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.
La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.
II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.
Elle est exigible lors de cette livraison.
III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.
La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.
Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
D.(abrogé)
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Code général des impôts
Chapitre II : Contributions indirectes (Articles 1559 à 1582)