Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

    a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

    b. Un livre d'inventaire ;

    c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

    II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.

    III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

  • Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

    1° Une copie du bilan d'ouverture ;

    2° Des tableaux présentant :

    a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

    b. Pour les éléments amortissables :

    Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

    La valeur nette comptable restant à amortir ;

    La durée d'utilisation restant à courir ;

    c. (Abrogé)

    3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

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