Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024


    • Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
      A. ― Dans les départements autres que Paris :
      1° Pour chaque département :
      a) Le maire de la commune chef-lieu ;
      b) Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
      c) Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
      Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
      2° Deux conseillers généraux, autres que les maires mentionnés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
      B. ― A Paris :
      Six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.


    • Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
      1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
      2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
      3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
      4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
      5° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.


    • Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
      1° Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
      a) Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
      b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus ;
      2° Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
      a) Trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
      b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris parmi leurs membres élus.


    • L'administration est représentée par :
      1° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
      2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
      3° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
      4° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
      5° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.


    • Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
      Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
      En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


    • Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
      1° Dans chaque département autre que Paris :
      a) Le maire de la commune chef-lieu ;
      b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
      c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
      2° A Paris :
      Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
      3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.


    • Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
      1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
      2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
      3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
      4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
      5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
      6° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.


    • Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
      1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
      2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.


    • L'administration est représentée par :
      1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
      2° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
      3° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
      4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
      5° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
      6° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.


    • Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
      Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
      En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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