Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont militaires en activité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail. Les deux périodes fractionnées peuvent être prises simultanément par les deux militaires adoptants se répartissant le congé d'adoption.

    Le congé d'adoption doit être pris :

    1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ;

    2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ;

    3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.

    Le congé d'adoption peut succéder immédiatement aux jours de permission supplémentaires attribués en application de l'article R. 4138-26 lors de l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption.

    Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend prendre ce congé. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.


    Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

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