Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.

    La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.


    (1) : L'article L. 213-15 du code de l'éducation a été abrogé par l'article 2 VI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003.

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