Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre II : Réglementation du travail (Article R882-1)