Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
VersionsUn établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.
VersionsLiens relatifsIl ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
VersionsLiens relatifsLes statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 6 (V) JORF 27 juillet 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLe budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
VersionsLiens relatifsLes fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
VersionsLiens relatifs
Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
VersionsLiens relatifsLes associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
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Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
VersionsA la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
VersionsLiens relatifs
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
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Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
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Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
VersionsLiens relatifs
Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
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Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales de chasse.
Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.
L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est procédé par rotation tous les quatre ans.
Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
VersionsAbrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 59 () JORF 25 janvier 1990
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
4° Le domaine public maritime.
Elle a pour objet, dans les zones définies au 1er alinéa, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
Elle est régie par le présent titre.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
VersionsLiens relatifsPour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLa délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
VersionsLiens relatifsPour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 50 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
VersionsLiens relatifsSeront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
VersionsLiens relatifs
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsPour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
VersionsLiens relatifsSous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsNul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
VersionsLiens relatifsIl est perçu :
1° Pour le visa du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.
VersionsLiens relatifsLa demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
VersionsLiens relatifsTout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.
VersionsLiens relatifsLe permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.
Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifs
Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
VersionsLiens relatifsLes étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.
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Les étrangers non-résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée à titre onéreux pour une durée de quarante-huit heures, par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne.
VersionsLiens relatifs
Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
VersionsLiens relatifsLe permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
VersionsLa délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
VersionsLiens relatifs
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :
a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;
b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.
Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
VersionsLiens relatifs
Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
1° Au financement de ses dépenses ;
2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
VersionsLiens relatifs
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
VersionsLiens relatifs
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
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Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter les oeufs ou les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le représentant de l'Etat dans le département peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsPour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.
VersionsPour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsDans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Cerfs et biches : 300 F.
Daims et mouflons : 200 F.
Chevreuils : 150 F.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
VersionsLiens relatifs
En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.
VersionsLiens relatifsNul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
VersionsLiens relatifsL'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
VersionsLiens relatifsLa possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.
Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4, et notamment les modalités de l'évaluation des dommages qui doivent être réparés par l'Office national de la chasse sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsTous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les indemnités allouées aux cultivateurs pour dégâts causés à leur récoltes par un gibier quelconque ne pourront être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente sous-section.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 122-19 (9°) du code des communes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 227-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 225-1 à L. 225-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
VersionsLiens relatifs
Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois.
Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 25 000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de deux ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront chassé dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 222-25.
VersionsLiens relatifs
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsToute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifs
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
VersionsLiens relatifs
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
Versions
Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
VersionsLiens relatifsSans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
1° Etre en état de récidive ;
2° Etre déguisé ou masqué ;
3° Avoir pris un faux nom ;
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 000 F.
En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné au titre de la police de chasse.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra être prononcée pour les contraventions concernant :
1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;
3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
4° La destruction des animaux nuisibles ;
5° La visite des carniers.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et les contraventions définies à l'article L. 218-12 seront toujours portées au maximum lorsque les infractions auront été commises par :
1° Les gardes champêtres ;
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 228-29 en matière de chasse maritime.
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Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
VersionsAbrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 39 () JORF 27 juillet 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 46 (V) JORF 27 juillet 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
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Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui auront chassé en temps prohibé.
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En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
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Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
VersionsFont foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
VersionsLes gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 44 () JORF 27 juillet 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
VersionsLes procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans le cas prévu à l'article L. 224-11, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés pourront dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-29, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
VersionsLiens relatifsEn cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
VersionsLiens relatifsLes auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Toutes les infractions prévues par le présent titre sont poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
VersionsAbrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 46 (V) JORF 27 juillet 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 46 (V) JORF 27 juillet 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
L. 222-2 à L. 222-24, L. 224-6, L. 225-4, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-9 et L. 228-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les dispositions de l'article L. 229-2 ne sont pas applicables :
1° a) Aux terrains militaires ;
b) Aux emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
c) Aux forêts domaniales ;
d) Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;
2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de 25 hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et étangs d'une superficie de 5 hectares au moins, ainsi que sur les étangs disposés pour la capture des canards.
Les chemins de fer, routes ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds.
Versions
La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans après adjudication publique, conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux. Comme il est dit à l'article L. 391-11 du code des communes, la location aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 200 hectares.
VersionsLiens relatifsLe produit de la location de la chasse est versé à la commune.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé.
Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune.
VersionsLe produit de la location est abandonné à la commune lorsqu'il en a été décidé par les deux tiers au moins des intéressés, possesseurs des deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section.
La décision prise à ce sujet est valable pour toute la durée de la période de location.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Lorsque la décision prévue à l'article L. 229-8 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 229-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 229-4 ne sont pas admises à prendre part aux décisions prévues à l'article L. 229-8.
Dans le cas où une telle décision a été prise et où ces communes se sont réservées l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 229-9.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 229-8.
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Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse, en application de l'article L. 229-4, en avisent le maire, par une déclaration écrite, dans les dix jours suivant la décision prévue à l'article L. 229-8.
Lorsque les fonds réservés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
VersionsLiens relatifsLe choix de la date d'adjudication est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 229-12.
L'adjudication est annoncée au moins six semaines à l'avance.
VersionsLiens relatifs
Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 229-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans la huitaine qui suit le jour de l'adjudication définitive de la chasse sur le ban communal en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si :
a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ;
b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 229-5.
La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
2° De tous les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 229-4 ;
3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
Le syndicat est investi de la capacité civile.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces représentants, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.
Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
La participation au syndicat est obligatoire.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.
Au cas où les revenus d'une année déterminée par l'article L. 229-27 ci-dessus seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.
Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 229-27 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.
Lorsqu'à la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 229-27.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.
Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieure au montant de la demande ni inférieure à l'offre du syndicat.
La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
VersionsCelui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'article L. 228-22 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
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Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
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Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 229-17, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
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Code rural (nouveau)
Titre II : Chasse. (Articles L220-1 à L229-37)