Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.

    Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.

  • La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

  • Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.

    Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la commission.

    La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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