Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

    L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

  • Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.

    Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.

  • Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :

    1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.

    Les statuts prévoient :

    a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;

    b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;

    c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

    d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;

    2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.

    Les statuts prévoient également :

    a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;

    b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;

    c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

    d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;

    3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.

    Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.

    Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.

  • La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

    1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

    2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

    3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos ;

    4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4.

    Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

  • Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.

  • L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

    1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

    2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

    3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

    4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

    5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.

    L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

  • Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.


    La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.


    Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.

  • L'arrêté préfectoral portant suspension ou retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.

    L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive.

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