Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 16 septembre 2011

  • Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, la personne soumise à la présente partie établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :


    1° Le nom et l'adresse de la personne soumise à la présente partie, l'objet et la valeur du marché ou de l'accord-cadre ;


    2° La procédure de passation choisie ;


    3° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;


    4° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;


    5° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;


    6° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-contracter ;


    7° En ce qui concerne les procédures négociées sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, le motif du recours à ces procédures ;


    8° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ;


    9° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles la personne soumise à la présente partie a renoncé à passer un marché ou un accord-cadre ;


    10° Le cas échéant, les motifs du recours à un accord-cadre ou à un marché à bons de commande d'une durée supérieure à sept ans ;


    11° Le cas échéant, la justification du dépassement des délais prévus au 7° et au 11° de l'article 208 ;


    12° Le cas échéant, les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.


    13° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles la personne soumise à la présente partie s'est adressée à un prestataire autre que le ou les titulaires d'un accord-cadre ou d'un marché à bons de commande en cours, dans les conditions prévues au VII de l'article 250 ou au III de l'article 251 ;


    En cas de procédure dématérialisée, la personne soumise à la présente partie fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.


    Lorsque la personne soumise à la présente partie est soumise à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.


    Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

  • I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue à l'article 208, la personne soumise à la présente partie, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.


    Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.


    En outre, l'information du candidat évincé porte notamment sur les motifs pour lesquels la personne soumise à la présente partie a estimé l'offre non équivalente aux spécifications techniques formulées par référence à des normes ou documents équivalents, ou pour lesquels elle a estimé que les travaux, fournitures ou services ne répondaient pas aux performances ou exigences fonctionnelles exprimées. Le cas échéant, le candidat évincé est également informé des motifs pour lesquels sa candidature ou son offre ne satisfait pas aux exigences relatives à la sécurité de l'information ou à la sécurité d'approvisionnement.


    Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.


    La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la personne soumise à la présente partie s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.


    2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre.


    3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne soumise à la présente partie ayant fait publier l'avis prévu par l'article 213 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.


    Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre les dispositions du second alinéa du même article, la personne soumise à la présente partie respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.


    4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


    II. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.


    III. ― La personne soumise à la présente partie ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :


    a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;


    b) Serait contraire à l'intérêt public ;


    c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

  • Sauf dans le cas de l'échange de lettres, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 20 000 € HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.


    Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.


    A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.

  • La personne soumise à la présente partie communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 253 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.


    Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 208 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, la personne soumise à la présente partie est en outre tenue de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

  • I. ― Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 204 d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, la personne soumise à la présente partie envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Elle est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.


    II. ― L'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.


    III. ― Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts de la défense ou de la sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

  • Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne soumise à la présente partie publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 203 et de l'article 205.


    Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre, la personne soumise à la présente partie avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.

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