Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

    Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.

  • A l'exclusion des fédérations mentionnées à l'article L. 527-1, les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :

    1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;

    2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;

    3° Faire toute promotion favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;

    4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;


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