Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les activités mentionnées au 2° de l'article L. 4041-2 sont ainsi définies :


    1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;


    2° L'éducation thérapeutique du patient telle que définie à l'article L. 1161-1 ;


    3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l'article L. 4011-1.


  • Les statuts comportent les mentions obligatoires suivantes :


    1° Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société ;


    2° La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée ;


    3° L'adresse du siège social ;


    4° Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés ;


    5° La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialité ;


    6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;


    7° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;


    8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;


    9° Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;


    10° Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ;


    11° Les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.


  • I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l'article L. 4041-2, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut salarier un professionnel de santé afin d'exercer des activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, des activités de soins de second recours définies à l'article L. 1411-12, ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé.


    II.-Pour exercer la profession de pharmacien dans le cadre des activités mentionnées au I, la société ne peut salarier que des pharmaciens adjoints d'officines inscrits au tableau de l'ordre dans les sections D ou E ou des pharmaciens biologistes médicaux inscrits dans les sections G ou E.

  • I.-La société qui souhaite salarier un professionnel de santé demande préalablement son inscription au tableau de l'ordre du professionnel concerné.


    II.-Les demandes d'inscription sont adressées par un mandataire commun désigné par les associés dans les statuts de la société ou par un acte distinct.


    III.-Lorsque la société souhaite salarier un pharmacien, elle demande son inscription aux sections A, G ou E du tableau de l'ordre.

  • Le mandataire mentionné au II de l'article R. 4041-7 adresse au conseil de l'ordre territorialement compétent la demande d'inscription par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception. La demande comprend :


    1° Un exemplaire des statuts de la société et de ses annexes ;


    2° Un exemplaire de l'extrait Kbis de la société.

  • I.-Le conseil de l'ordre territorialement compétent contrôle que les statuts et annexes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


    II.-La décision est notifiée :


    1° Au mandataire ;


    2° Au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.

  • Le mandataire informe les conseils des ordres qui ont procédé à l'inscription de la société de tout changement dans la situation de cette dernière, par tout moyen donnant date certaine la réception de cet envoi, en joignant les pièces justificatives dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il s'est produit.

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