Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Créé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37.VersionsAbrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Créé par Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.Versions