Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
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Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre Ier : Classement des massifs. (Articles R411-3 à R411-9)