Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsLes articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.
Code général des collectivités territoriales art. L1781-2.VersionsLiens relatifs
La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat " sont supprimés.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
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Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsL'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
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Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
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LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE (Articles L1711-1 à L1774-2)