Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
Création Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 2La valeur du terrain mentionnée à l'article L. 331-39 s'entend de la valeur vénale du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
Création Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 2La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.
Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :
1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;
2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;
3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.
VersionsLiens relatifs
Code de l'urbanisme
Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain (Articles R331-21 à R331-22)