Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifs
Code des communes
SECTION 4 : Pensions. (Article L417-11)