Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :

    1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

    2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;

    3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;

    4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

    5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;

    6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;

    7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

    8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

    9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;

    10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

    11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;

    12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

    13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;

    14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.


    Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.

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