Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

    Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

  • La convention prévoit notamment :


    1° Les orientations générales de la politique de placement ;


    2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;


    3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;


    4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.

  • La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
    A cette fin, elle fixe notamment :
    1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
    2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
    3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

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