Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.VersionsLiens relatifsCréation LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.VersionsLiens relatifsCréation LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.VersionsLiens relatifsCréation LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Code du travail
Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne. (Articles L439-72 à L439-75)