Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 1168

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

  • Article 1169

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

  • Article 1170

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

  • Article 1171

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

  • Article 1172

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

  • Article 1173

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

  • Article 1174

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

  • Article 1175

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

  • Article 1176

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

  • Article 1177

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

  • Article 1178

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

  • Article 1179

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

  • Article 1180

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

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