Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

  • La publication de la liste des institutions financières spécialisées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est annuelle.

    • L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont les statuts et les missions sont fixés par la présente section.

      L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

      • Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.

        • L'agence finance des projets d'investissement contribuant au développement des Etats appartenant à la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement institué par le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement.

          L'agence finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent.

          Elle finance enfin des projets d'investissement contribuant au développement d'Etats n'appartenant pas à la zone de solidarité prioritaire et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre des affaires étrangères.

        • L'agence exerce également ses attributions en faveur des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

        • L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.

        • L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

          Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

      • Le siège de l'agence est à Paris.

        L'agence peut ouvrir des agences ou des représentations.

      • Le montant de la dotation initiale de l'agence est de 400 millions d'euros.

        Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

      • La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.

        Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

      • I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres :

        1° Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la coopération et du développement dont :

        a) Le président ;

        b) Six membres représentant l'Etat, dont deux membres représentant le ministre chargé de l'économie, trois membres représentant le ministre des affaires étrangères et un membre représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

        c) Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers ;

        2° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

        3° Un sénateur désigné par le Sénat ;

        4° Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

        II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

        En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

        Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir.

        Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.



        NOTA : Décret 2006-530 2006-05-09 art 14 :

        Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8.

        Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.
      • Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :

        1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;

        2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;

        3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

        4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;

        5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

        6° Les achats et les ventes d'immeubles ;

        7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;

        8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

        9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.



        NOTA : Décret 2006-530 2006-05-09 art 14 :

        Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8 (1).

        Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.

        ((1) Décret du 9 mai 2007, publié au JORF du 10 mai 2007).
      • I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.

        II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.

        Un comité délibère sur les concours consentis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.

        Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 516-13.

        Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.

        III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.

        Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.

        Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.

        Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.

        Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.



        NOTA : Décret 2006-530 2006-05-09 art 14 :

        Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8 (1).

        Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.

        ((1) Décret du 9 mai 2007 publié au JORF du 10 mai 2007).
      • L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.

      • Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.

      • Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.

        Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.

    • Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

      Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

      Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

      Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

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