Code général des impôts

Version en vigueur au 31 décembre 1987

  • 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.

    Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.

    Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue à l'article 220 quinquies-I.

    2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).

    3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

    1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

    2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;

    3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

    4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

    5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

    6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.

    7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.

    (1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.

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