Code de commerce

Version en vigueur au 27 mars 2007

  • Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

    Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.

  • La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.

    Il y est joint :

    1° Un exemplaire des statuts ;

    2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

    3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;

    4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

    5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

  • La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

  • L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.

    Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

  • Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.

    Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

    La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

  • La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

  • L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.

    Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.

  • La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

    En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.

  • La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

    L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.

  • Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

    Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

    En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.

  • Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.

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