Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 147-20, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de rendre une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l'application des peines et qui ramène à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.

    Cette décision est notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. La décision est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.

  • Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21.

    Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.

    A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.

  • Le procureur de la République informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du recours formé contre sa décision, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Le procureur de la République en informe sans délai le juge de l'application des peines et le chef d'établissement qui en avise le condamné et, lorsque celui-ci est mineur, les titulaires de l'autorité parentale.

    Sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne forme pas de recours ou qu'il ne demande pas que son recours soit suspensif, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République.

    Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, à qui le dossier de la procédure a été transmis sans délai par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et, le cas échéant, celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président. Si l'affaire n'est pas examinée par la cour d'appel dans le délai de trois semaines à compter de la date du recours, la mesure peut être ramenée à exécution par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation selon les modalités prévues à l'article D. 147-29.

Retourner en haut de la page