Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 février 1996

  • - Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

    Le versement n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.

  • L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.

    Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.

  • - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

    1° De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

    2° De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

    3° De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.

  • - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement :

    1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transports en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ;

    2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;

    3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services.

  • - Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

    Le produit est versé au Syndicat des transports parisiens.

    Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :

    1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

    2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.

  • Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.

Retourner en haut de la page