En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.VersionsLiens relatifs
Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.VersionsLiens relatifs
Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.Versions
Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.Versions
Code de la défense
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition (Articles R2221-1 à R2221-4)