La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
VersionsLiens relatifsLa décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le commissaire de la République, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
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Code de la mutualité
Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation (Articles R126-1 à R126-4)