Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.

  • Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

    " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

    " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

    " 2° Par le vice-recteur ;

    " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

    " 4° Par le maire. "

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