Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

      • Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts.

      • Les forêts à classer sont désignées par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.

      • Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classement au préfet. Celui-ci consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant ; le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de quinze jours est considéré comme ayant donné son adhésion. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général ou à la commission départementale.

      • Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.

        Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

      • Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet.

      • Dans chaque département comprenant des forêts classées, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret du 2 décembre 1965, est chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet, en ce qui concerne les incendies de forêts et l'application du présent titre.

        Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.

      • Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.

        Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.

      • Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de la protection civile les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.

        Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.

      • En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de la protection civile.

        A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.

        Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.

        Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.

        Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.

      • L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.

        Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.

      • Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :

        - le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;

        - le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;

        - le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;

        - après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.

      • Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.

      • Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.

        Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.

        Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.

      • Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.

    • L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 321-6 sont effectuées conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles des articles R. 321-16 à R. 321-21 du présent code.

    • Pour l'application de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

      - la notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 ;

      - le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.

    • Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission départementale de la protection civile et au centre régional de la propriété forestière compétent.

      Le conseil général ou, s'il y a lieu, dans l'intervalle des sessions, la commission départementale, les conseils municipaux, la commission départementale de la protection civile et le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.

      A cette occasion, les collectivités publiques, après délibération de leurs assemblées, peuvent faire connaître si elles envisagent, conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, soit d'apporter leur concours technique et financier à la réalisation des travaux par l'Etat, soit de réaliser elles-mêmes ces travaux dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.

      En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains soumis au régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.

    • Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter les travaux conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-8. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec l'administration en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci, conformément à l'article L. 321-7, deuxième alinéa.

      Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.

    • L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception. Ce procès-verbal est établi contradictoirement. Il peut être valablement établi en l'absence du propriétaire, si celui-ci a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal. Ce procès-verbal est ensuite arrêté par le préfet.

      En cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses du contrat, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, la convention mentionnée à l'article R. 321-18, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extra-judiciaire, est résiliée de plein droit par le préfet en exécution du cinquième alinéa de l'article L. 321-8.

      Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

    • Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte de réaliser eux-mêmes les travaux ou lorsque les conventions intervenues entre eux et l'Etat sont résiliées dans les conditions prévues à l'article R. 321-19, il est pourvu aux travaux et, s'il y a lieu, aux expropriations nécessaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-7.

      Les collectivités publiques peuvent intervenir dans la réalisation des travaux dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 321-17 jusqu'à ce que le préfet décide l'exécution des travaux par l'Etat.

    • Pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :

      1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

      2° Département de la situation des biens ;

      3° Commune de la situation des biens ;

      4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.

      En application de l'article L. 321-10, le produit des cessions est mis à la disposition du ministre de l'agriculture.

    • Le ministre de l'agriculture prend les mesures prévues par l'article L. 321-11.

    • Au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen créée par le décret du 17 avril 1972, une commission spéciale est chargée du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés et l'organisation de la lutte contre les incendies de forêts.

      Cette commission détermine les moyens d'exécution dudit programme ; elle en suit la réalisation.

      Elle propose au comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et aux ministres intéressés, après avis des préfets de région compétents, les décisions nécessaires dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'exécution et de financement des opérations retenues au programme.

      Elle étudie et propose toutes modifications des textes législatifs et réglementaires et des procédures qui lui paraissent nécessaires.

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