Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
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Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
VersionsLiens relatifsUne personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur au double de celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.
En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des greffiers de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié.
Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
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Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code.
Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale exerçant une activité commerciale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.
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- Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.VersionsLiens relatifs
La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
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Code de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice. (Articles L743-1 à L743-15)