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Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours.
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