Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 06 mars 1991

      • Les établissements dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance de l'inspection du travail sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail.

      • Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.

        Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 312-2 ci-dessous.

        Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

      • Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :

        1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;

        2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;

        3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3.

        Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à une radiation.

      • Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

      • Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les inspecteurs et les contrôleurs du travail au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.

        Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

      • Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

        En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.

        Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et à la caisse de prévoyance sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

      • L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.

      • L'action des pouvoirs publics en ce domaine peut se conjuguer avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.

        En vue de mettre cette politique en oeuvre, le représentant du Gouvernement est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.

      • En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.

      • En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.

        De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.

        Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

      • Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-2.

        Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.

        Les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

        Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

        Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.

        Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.

        En cas de dénonciation de la convention par le représentant du Gouvernement à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.

      • Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées.

      • Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.

      • La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.

        La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.

      • En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

        La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.

    • Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.

      Cette autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

        En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

        En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.

      • Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

      • En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4 le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

        Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1.

        Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.

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