Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 juin 1978

  • Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.

    A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.

    Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

  • Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.

  • Les travaux à entreprendre par les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré en vue de la construction ou la réparation de logements sont attribués dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    La consistance, les clauses et la forme des documents contractuels applicables aux travaux entrepris par ces organimes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    L'inobservation des dispositions du présent article et des textes pris pour son application peut entraîner à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat des concours financiers alloués pour l'exécution de la tranche de travaux à laquelle se rapporterait l'infraction constatée.

  • Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les collectivités locales et leurs établissements publics et, notamment, par le livre III du code des marchés publics.

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