Code général des impôts

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

      a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

      b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

      c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

      d) Cotisation foncière des entreprises ;

      e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

      f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

      g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

      h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

      B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

      a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

      b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

      c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

      d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

      e) (Abrogé).

      2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

      3. (Abrogé).

      II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.


      Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant du 19° du E du I dudit article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

    • Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

    • I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

      a. (Abrogé) ;

      b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter, à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630.

      Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

      II. – (Sans objet).

      III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les impositions, taxes et autres contributions perçues au profit des organismes de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

      III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

      IV. – (Sans objet).

      V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

      a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.

      b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

      c. (Abrogé)

      VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services.

      VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :

      1° La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services ;

      2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ;

      3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code ;

      4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code.

      VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l'article 1609 sexvicies et au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services.

      IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées respectivement aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services.

      X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales au titre des impositions suivantes :


      1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services ;


      2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code.

      XI. – (Abrogé)

      XII. – (Abrogé)

      XIII. – (Sans objet)

      XIV. – (Abrogé)

      XV. – (Abrogé)

      XVI. – Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

      XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.

      Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

      XVIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime.

      XIX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B.

      XX.-L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1635 quater A au titre des frais d'assiette et de recouvrement.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article 1647-00 A

      Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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